8.3. Situations particulières (Dublin)
Double demande asile et maladie
Article mis à jour le 07/07/2026
Toute personne étrangère peut formuler une demande d’admission au séjour en France au regard de plusieurs motifs concomitamment, incluant au titre de l’asile. La loi du 10 septembre 2018 a de surcroît imposé l’obligation pour chaque demandeur d’asile de signaler tout motif de demande d’admission au séjour en sus de la demande d’asile, dans un court délai suivant l’enregistrement de la demande sous peine de sanction (procédure dite de « double-demande », voir 8.1 Repères fondamentaux). Cette obligation ne pèse pas sur les demandeurs d’asile placés en procédure dite « Dublin », c’est-à-dire les personnes pour laquelle la France ne s’estime pas responsable de la demande d’asile, et envisage un renvoi vers un autre état « Dublin ». En cas de problème de santé présentant un risque d’exceptionnelle gravité, la personne demandeuse d’asile en procédure « Dublin » ne relève donc pas de la procédure de « double demande », mais conserve la faculté de demander soit une admission au séjour pour raison médicale (avant le dépôt de la demande d’asile), soit une dérogation médicale à la procédure Dublin en cours.
Rappel de la procédure Dublin (voir 6.5. En préfecture, procédure Dublin)
La procédure Dublin est détaillée dans l’article 6.5. Pour mémoire, la personne qui demande l’asile doit se présenter à la « Spada », qui donne rendez-vous au « Guda ». C’est le Guda (service asile de la Préfecture) qui procède éventuellement au placement en procédure d’asile dite « Dublin » (ou, à défaut, qui informe de l’obligation de signaler une éventuelle « double demande »). Le placement en procédure « Dublin » soumet la personne demandeuse d’asile à un processus au timing précis, découpé en quatre grandes périodes :
- Avant la notification de l’arrêté de « transfert » (expulsion) vers le pays « Dublin » ;
- Au moment de la notification de cet arrêté de transfert ;
- Après l’arrêté de transfert définitif ;
- En période post-Dublin, c’est-à-dire si la France devient finalement responsable de la demande d’asile (échec du renvoi « Dublin »).
Méthodologie en cas de problème de santé présentant un risque d’exceptionnelle gravité
1. Evaluation médicale. Il convient avant tout de faire évaluer par le médecin suivant médicalement la personne les risques en cas de défaut de prise en charge médicale. Si la personne n’a pas de médecin (cas fréquent dans les premiers mois de présence en France), il sera impossible de faire faire cette évaluation, et il conviendra d’aider la personne à accéder à un soignant. L’évaluation médicale nécessite donc de :
- s’assurer de l’ouverture des droits à une protection maladie effective ;
- s’assurer d’une prise en charge médicale effective ;
- s’assurer de l’existence d’éventuels arguments médicaux sur le risque de non-accès aux soins dans le pays « Dublin » de renvoi, ainsi que dans le pays de nationalité (en cas de retour par ricochet vers le pays de nationalité du fait d’une décision d’obligation à quitter le territoire de l’Etat « Dublin »).
2. Application du règlement Dublin, ou dérogation. Par ailleurs, il convient d’examiner si la personne relève effectivement d’une procédure Dublin, et si elle ne serait pas éligible aux dérogations générales qui pourraient faire de la France le pays « compétent » pour la demande d’asile (indépendamment de l’état de santé), voir 6.5. En préfecture, procédure Dublin.
Etat de santé et Transfert Dublin : l’arrêt CJUE du 16 février 2017 CK
Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour que le transfert Dublin ait lieu dans des conditions permettant d’éviter toute dégradation significative et irrémédiable de l’état de santé (paragraphes 73 à 77). Si, à l’issue de cet examen, les précautions prises ne suffisent pas pour exclure tout risque de traitement inhumain ou dégradant, l’État membre de renvoi doit surseoir à l’exécution du transfert, et ce aussi longtemps que le demandeur concerné n’est pas apte à voyager (paragraphe 85).
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-578/16%20PPU
3. Formulation d’une demande de dérogation médicale au placement en procédure d’asile Dublin. L’objectif du demandeur est d’être autorisé à faire sa demande d’asile en France (et non pas dans l’état de renvoi Dublin). Cela nécessite d’évaluer la possibilité et la pertinence d’introduire une demande de dérogation médicale au placement en procédure Dublin. En lien avec les professionnelles de santé impliquées dans l’évaluation des critères médico-psychologiques, il s’agit d’évaluer le moment pertinent pour déposer la demande (a-t-on suffisamment d’éléments pour introduire cette demande ou doit-on attendre des informations complémentaires sur la gravité et l’évolution de la pathologie ? Quel est le stade de la procédure d’asile ?). La demande, adressée à la préfecture qui a enregistré la demande d’asile, se fonde sur la possibilité offerte aux Etats par le Règlement européen organisant la procédure Dublin (Règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013) de déroger aux critères de répartition entre Etats : Article 17 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. »
A noter que le droit interne (Ceseda) ne prévoit aucune procédure médicale pour une dérogation à l’application du règlement Dublin. Il n’y a donc pas de texte réglementaire indiquant sur quel service médical la préfecture doit s’appuyer pour évaluer le risque en cas de renvoi hors de France. En pratique, la préfecture privilégie le recours au service médical de l’Ofii, à l’instar de la procédure « étranger malade » et de la procédure « double demande asile et maladie ».
Etapes et conduites à tenir en cas de risque médical d’exceptionnelle gravité
S’il existe des arguments médicaux indiquant un risque d’exceptionnelle gravité en cas de renvoi vers le pays « Dublin » ou le pays de nationalité (voir 15.3. Certification médicale et droit au séjour), il est nécessaire de déposer, auprès des services de l’immigration, une demande d’admission au séjour pour raison médicale dont la qualification dépend du stade de la procédure d’asile (voir 6.5 En préfecture, procédure Dublin).
Avant le dépôt de la demande d’asile (avant passage en Guda) : la personne étrangère peut demander un titre de séjour pour soins si son état de santé le justifie puis déposer dans un second temps une demande d’asile en préfecture. S’il existe des arguments pour que la personne soit placée en procédure Dublin (passage par un ou des pays membres de l’UE, dépôt d’une demande d’asile dans un pays membre de l’UE…), il est possible d’entamer des démarches de demande de titre de séjour pour raison médicale (carte de séjour temporaire, ou APS si résidence en France depuis moins d’un an), ce qui pourrait justifier la dérogation Dublin. Dans ce cas, la personne se voit appliquer les conditions du droit au séjour pour raison médicale (art. L425-9 Ceseda, voir 7.1. Repères et panorama), notamment la condition de risques d’exclusion des soins en cas de retour dans le pays d’origine. En pratique, il peut y avoir de nombreux obstacles à cet enregistrement de demande de titre de séjour, comme l’exigence de résidence en France depuis plus d’un an, l’exigence de passeport en cours de validité, d’une adresse, etc., documents que la personne ne pourra peut-être pas produire.
Après le passage en Guda : placée en procédure Dublin, la personne est reconnue comme demandeuse d’asile (Directive européenne dite « Accueil »), mais ne relève pas de la procédure française de « double demande » (laquelle ne concerne que les personnes hors-procédure Dublin, donc autorisées à saisir l’Ofpra). Le délai de 3 mois pour déposer une double demande est donc sans objet :
- Avant l’arrêté de transfert : il est nécessaire de demander une dérogation « Dublin » (et donc l’enregistrement de la demande d’asile en France) pour des raisons médicales par lettre recommandée avec A/R à la préfecture compétente. A cette étape-là, il peut être utile d’accompagner le courrier de demande de dérogation par un certificat médical non descriptif (voir infra) ;
- Lors de la notification de l’arrêté de transfert : déposer un recours en annulation devant le Tribunal administratif compétent contre l’arrêté de transfert. Il doit être déposé dans les 7 jours à compter de la notification de l’arrêté de transfert. A cette étape, il est nécessaire de joindre au recours un certificat médical détaillé levant le secret médical avec le consentement de la personne. Il faut s’assurer de l’opportunité du recours (fin délai transfert, risque de routing, risque de mise en fuite par la préfecture) car en cas de rejet du recours en justice, le délai de l’exécution de transfert de 6 mois est re-fixé à la date de cette décision et non plus à la date de l’accord (implicite ou explicite) de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. Cela rallonge donc le délai de transfert (voir 6.1, recours contre la décision de transfert) ;
- Après l’arrêté de transfert et l’expiration des délais de recours : il est toujours possible de faire un recours gracieux par courrier en LRAR auprès de la préfecture pour demander une abrogation de l’arrêté de transfert pour des raisons médicales et l’enregistrement de la demande d’asile en France. Il est utile d’accompagner le courrier d’un certificat non descriptif du médecin qui suit habituellement la personne (pour la certification médicale, voir 15.3. Certification et droit au séjour). En pratique, il est rare d’avoir une réponse de la préfecture tant sur la demande de dérogation que sur la demande d’abrogation mais cela peut être utile pour le contentieux de l’éloignement.
Voir aussi 15.3. Certification et droit au séjour
Aider les personnes à accéder aux soins :
- orienter vers des dispositifs qui permettent de réaliser un bilan de santé (voir 16.2. Bilan de santé) et, si besoin, la mise en place de soins médicaux et/ou psychologiques ;
- aider les personnes à obtenir une protection maladie dans les centres de sécurité sociale (Cpam/CGSS).
Le raisonnement médical en cas de transfert vers le pays européen doit prendre en compte le risque de renvoi vers le pays de nationalité (depuis le pays de transit/renvoi), et évaluer le risque de défaut de la continuité de prise en charge médicale dans le pays de renvoi :
- défaillance du système de santé pour la prise en charge de la pathologie concernée ; prendre en compte le différentiel de niveau de prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité (cas rare, a priori, avec les pays de renvoi de la procédure Dublin) ;
- défaillance du système de santé du pays de transfert ou défaillance de ce système ou de l’accès aux soins pour les demandeurs d’asile « dublinés » vers ce pays ;
- enfermement des demandeurs d’asile en centre fermé, avec restrictions d’accès aux soins ;
- délai d’accès au système de santé excessif pour les demandeurs d’asile dans le pays concerné et/ou inadéquation des soins proposés (restrictions et refus de soins) ;
- rupture du lien thérapeutique avec les soignantes impliquées dans la prise en soins en France, notamment dans le cas d’une psychothérapie en cours ;
- absence de recours à l’interprétariat pour les personnes allophones et risque de restriction/rupture des soins du fait de la non-maîtrise de la langue.
Avant la rédaction de tout document médical (certificat ou courrier/rapport), le médecin qui suit habituellement la personne procède à une évaluation des critères médico-psychologiques de demande de titre de séjour pour raison de santé énoncés dans l’article L425-9 du Ceseda et dans l’arrêté du ministère de la Santé du 5 janvier 2017 portant recommandations aux médecins de l’Ofii : le risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge appropriée et le risque d’absence de bénéfice effectif du traitement requis dans le pays d’origine. La particularité d’une demande de titre de séjour dans le cadre d’une procédure dite « Dublin » réside également dans l’analyse des conditions d’accueil et de soins des personnes demandeuses d’asile dans le pays européen de transfert mais aussi sur les conséquences graves d’une rupture de la prise en soins en cours, ce que le document médical produit doit également expliciter le cas échéant.
Dans le cadre des permanences téléphoniques du Comede, des médecins, assistantes sociales et juristes peuvent renseigner et accompagner sur cette évaluation.
En cas d’évaluation favorable, le médecin, en lien avec les soutiens socio-juridiques de la personne, peut être amené à rédiger plusieurs types de documents médicaux :
- un certificat médical non descriptif ne levant pas le secret médical lorsqu’il est destiné à l’administration (préfecture) : avant l’arrêté de transfert et, dans le cadre d’un recours gracieux, après l’arrêté de transfert et la fin des délais de recours ;
- un rapport médical détaillé, adressé sous pli confidentiel au médecin de l’administration (à la demande éventuelle de la préfecture) ;
- un certificat médical descriptif avec levée du secret médical après accord du/de la patiente et destiné à un juge en cas de recours contentieux dans le cadre du recours en annulation devant le Tribunal administratif compétent contre l’arrêté de transfert.
