5. Asile et immigration

Asile et immigration

Article mis à jour le 02/09/2022

Les personnes étrangères présentes en France relèvent de deux types de législations : le droit général de l’immigration et le droit à la protection au titre de l’asile. Il existe des recouvrements entre ces deux domaines et les personnes exilées peuvent être confrontées tant aux questions d’entrée, de titre de séjour et de travail en France (l’immigration) qu’à celles de protection en raison de crainte de persécutions dans leur pays (l’asile). Le droit d’asile reste spécifique, mais il a perdu sa place favorablement dérogatoire dans la législation sur les personnes étrangères, les droits des demandeur·se·s d’asile ayant été progressivement restreints depuis 1991. Les textes définissant les procédures d’immigration et d’asile sont principalement regroupés au sein du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sauf pour certaines règles d’immigration relevant directement d’accords bilatéraux comme avec l’Algérie.

Le droit général de l’immigration

Il s’agit de l’ensemble des règles régissant l’entrée, le séjour, le travail des personnes étrangères en France, à l’exception de celles en demande d’asile et réfugiées. Cela concerne à la fois la personne qui vit dans son pays et sollicite une entrée en France, et celle étrangère, déjà présente sur le territoire français qui sollicite un titre de séjour (régularisation de la situation administrative pour la personne « sans-papiers ») ou un renouvellement de titre. Le Ceseda constitue le texte de référence de ces deux domaines juridiques. On notera que le droit français :

  • distingue le visa, délivré depuis le pays de départ par le consulat français, du titre de séjour, délivré en France par le préfet (sur les rares exceptions à cette règle, voir le site internet du ministère des Affaires étrangères) ;
  • distingue trois catégories de personnes étrangères selon la source des règles applicables : les nationalités de l’UE et assimilées, les nationalités soumises exclusivement au Ceseda, et les nationalités soumises à des accords bilatéraux (le guide.comede.org mentionne chaque fois que nécessaire leurs spécificités) ;
  • donne au préfet du département la compétence (quasi) exclusive pour délivrer les titres de séjour (ni le consulat, ni l’Ofii, ni l’Ofpra, ni la CNDA, ni le juge administratif n’en délivrent).

Le droit au séjour pour raison médicale (procédure « étrangers malades ») est inclus dans les règles générales d’immigration et ne relève pas du droit d’asile.

Les différents titres de séjour forment une hiérarchie selon leur durée de validité. L’éligibilité aux différentes prestations sociales augmente avec la place dans la hiérarchie.

Cartographie des titres et documents de séjour en France

(sauf citoyen·ne·s UE/EEE/Suisses // Pour les personnes algériennes voir les précisions ci-dessous)

Personnes ressortissantes d’Algérie : pas de CSPA, pas de carte de résident permanent, et différences de dénomination (Certificat de résidence algérien) et de conditions de délivrance
CSPA Carte de séjour pluriannuelle dont CSPA-passeport talent,  CSPA-passeport talent famille,  CSPA-passeport talent-carte bleue européenne, CSPA Étudiant-programme de mobilité, etc.
CST Carte de séjour temporaire. Les mentions possibles sont : visiteur, étudiant, vie privée et familiale (VPF), salarié, stagiaire, travailleur saisonnier, scientifique chercheur, profession artistique et culturelle, salarié en mission, jeune au pair, recherche d’emploi ou création d’entreprise, carte bleue européenne. La mention « vie privée et familiale » correspond à 13 cas différents de délivrance.

Hiérarchie des titres de séjour

Le droit d’asile

Sur un plan juridique, l’asile est la protection qu’accorde un État à un individu sur son territoire pour lui permettre d’échapper aux risques pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité dans son propre pays. Les personnes demandeuses d’asile et les personnes réfugiées relèvent d’une protection spécifique.

Les fondements juridiques de l’asile en France

(Convention de Genève, Règlements et Directives UE, Ceseda)

Art. L.511-1 Ceseda
▪ reconnu réfugié au sens de l’art. 1er A2 de la Convention de Genève

STATUT DE RÉFUGIÉ
(Convention de Genève)

▪ bénéficiant d’une protection accordée par le HCR
▪ « persécuté en raison de son action en faveur de la liberté » (asile constitutionnel)
Art. L. 512-1 Ceseda
▪ exposé dans son pays à la peine de mort ou traitements inhumains ou dégradants, ou menace grave en raison d’une violence généralisée résultant d’un conflit armé PROTECTION SUBSIDIAIRE
(Directive UE)

Droit d’asile et droit à un titre de séjour. La Convention de Genève donne une définition du terme « réfugié » (au sens de la personne qui cherche refuge), mais elle n’oblige pas un État à accueillir une personne qui sollicite ce statut. La seule obligation est le non-refoulement de la personne demandeuse vers « les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté est menacée » (art. 33). Il faut donc distinguer l’admission provisoire au séjour par le préfet pendant la procédure de détermination du statut (par l’Ofpra, la CNDA ou le Conseil d’État), et enfin le droit au séjour finalement accordé par le préfet à la personne qui obtient le statut de réfugié (ou la protection subsidiaire). Pendant le temps d’instruction de sa demande, la personne est juridiquement « demandeuse d’asile » et non pas « réfugiée (statutaire) ». Une personne « demandeuse d’asile » attend une réponse de l’Ofpra (voir Attestation de demande d’asile) à sa demande et se voit remettre un titre de séjour provisoire par le préfet. Une personne « réfugiée statutaire » a reçu une réponse positive à sa demande de protection, tout comme en cas de « protection subsidiaire ». Dans ces derniers cas, le préfet est obligé de délivrer le titre de séjour correspondant. Une personne demandeuse d’asile « déboutée » se retrouve en séjour irrégulier. Une personne « déboutée » ou « sans-papier » est « régularisée » en cas d’obtention ultérieure d’un titre de séjour de la part d’une préfecture (sur un autre fondement que le droit d’asile).

L’office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)

L’Ofii est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, chargé du service public de l’accueil des personnes étrangères titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France (art. L5223-1 du code du travail). L’Ofii ne délivre ni visa ni titre de séjour. L’Ofii a pour mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives à :

  • la gestion des procédures régulières pour le compte des préfectures et des postes diplomatiques et consulaires. C’est à ce titre que l’Ofii est conduit à attester que certains titulaires de visa long séjour arrivés en France ont bien respecté leurs obligations. Cette attestation conditionne notamment la prolongation de validité du visa concerné au-delà des trois premiers mois et impacte le droit à la protection sociale ;
  • l’accueil et l’intégration des personnes étrangères autorisées à séjourner durablement en France et signataires à ce titre d’un Contrat d’Intégration Républicaine avec l’État ;
  • l’accueil social des personnes demandeuses d’asile (hébergement et allocation financière) ;
  • l’aide au retour et à la réinsertion des personnes étrangères dans leur pays d’origine.

L’Ofii agit dans une cinquantaine de directions territoriales, délégations ou plateformes hébergées, ainsi que dans 8 pays : Arménie, Cameroun, Mali, Maroc, Roumanie, Sénégal, Tunisie et Turquie.

En matière de contrôle médical, le service médical de l’Ofii exerce deux missions distinctes :

  • d’une part, il est en charge de la partie médicale de la procédure « étranger malade » (voir Droit au séjour pour raison médicale). À ce titre, le service médical détermine si les critères médicaux du droit au séjour ou de la protection contre l’éloignement sont remplis ;
  • d’autre part, le service médical organise la « visite médicale obligatoire » imposée à certaines personnes étrangères admises à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Certaines catégories de personnes étrangères en sont dispensées : conjoint·e·s de personnes de nationalité française entré·e·s en France avec un visa de court séjour, parent.e.s d’enfant français.e, réfugié·e·s, protégé·e·s subsidiaires, jeunes majeur·e·s entré·e·s en France avant l’âge de 13 ans, personnes étrangères régularisées pour raison médicale, étudiant·e·s. Cette visite médicale est définie par l’arrêté du 11 janvier 2006 « relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France », qui précise « un examen médical de contrôle et de prévention organisé par l’Ofii dans le cadre du contrôle médical ». Cette formulation est contraire à l’article 100 du Code de déontologique médicale (art. R4127-100 CSP : « Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention »), les conditions d’une médecine de soins et de prévention n’étant pas réunies dans ce contexte d’obligation (voir Principes juridiques et déontologiques). La visite médicale réalisée actuellement est censée répondre à un double objectif de contrôle et de prévention. Le HCSP, dans son avis de 2015, considère qu’il existe un obstacle éthique et déontologique à ce que ces deux fonctions soient effectuées par une même structure. En santé publique, ces deux missions sont, en pratique, antinomiques par nature.

Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France.

Article 1. (…) Cet examen comporte obligatoirement :

1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui peut s’entourer d’avis de spécialistes et demander des examens complémentaires ;

2° Un examen radiographique des poumons :

2.a) En seront toutefois dispensés :

  • les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le BCG et dont l’examen clinique ne permet pas de suspecter une tuberculose évolutive ;
  • tout étranger présentant une radiographie de moins de trois mois et dont l’examen clinique ne permet pas de suspecter une tuberculose évolutive ;

2.b) Les enfants de moins de 15 ans venant de pays à forte prévalence de tuberculose bénéficieront de surcroît d’un test à la tuberculine dans un service, une structure ou auprès d’un professionnel dont les coordonnées seront indiquées au cours de la visite médicale ;

3° Une vérification du statut vaccinal qui doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur ;

4° Pour les personnes présentant du fait de leurs antécédents, leur âge ou leur état clinique un risque vis-à-vis du diabète de type 2, une mesure de la glycémie capillaire ;

5° En fonction de la symptomatologie clinique, un examen urinaire comprenant la recherche de protéines et de sang.

Des conseils et des informations sanitaires adaptées ainsi que les adresses des structures de soins et de prévention seront dispensés aux bénéficiaires de ces visites médicales.

Article 3. A l’issue des différents examens, il est délivré un certificat indiquant que l’intéressé remplit ou ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour en France. (…)

Article 4. Pour les réfugiés statutaires qui, à la date où ce statut leur a été accordé, étaient hébergés dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile, le certificat prévu (…) sera délivré par le médecin chef de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur présentation d’un justificatif établi par le médecin traitant du réfugié statutaire ou du médecin intervenant dans le centre d’accueil.

Certaines maladies peuvent faire obstacle à la délivrance du certificat médical par l’Ofii. Selon l’article 5 de l’Arrêté du 11 janvier 2006, cela concerne « tout étranger atteint au jour de l’examen médical ou à l’issue d’un examen médical spécialisé :

  1. De l’une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé [anciennement peste, choléra et fièvre jaune, mais dans sa révision du 23 mai 2005 par l’Assemblée générale de l’OMS, le règlement sanitaire international ne mentionne plus aucune maladie en son titre V] ;
  2. De tuberculose contagieuse évolutive : dans ce cas, le dossier de l’intéressé est mis en instance jusqu’à production d’un certificat médical attestant de la guérison, sous la surveillance du service antituberculeux de son lieu de résidence ;
  3. De troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ce diagnostic sera porté sur la base d’un certificat médical demandé à un médecin psychiatre par le médecin chef du service de santé publique et d’assistance médicale de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration . Dans ce cas, le dossier de l’intéressé est mis en instance. L’attestation prévue à l’article 3 du présent arrêté pourra être établie au vu d’un nouveau certificat médical indiquant que la personne n’est pas susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public ;
  4. D’un problème de santé en contradiction manifeste avec l’objet du séjour en France. Dans le cas où cette contradiction concerne la tenue de l’emploi à l’origine de la venue de l’étranger en France, le dossier de l’intéressé est mis en instance jusqu’à production par l’employeur au service de santé publique et d’assistance médicale de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration , à la demande de celui-ci, de l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du candidat à l’emploi susmentionné.

Seul est exclu du bénéfice du regroupement familial l’étranger atteint de l’une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international. »

NB : l’absence de statut vaccinal conforme à la réglementation en vigueur ne constitue pas à elle seule un motif suffisant pour faire obstacle à la délivrance du certificat médical par l’Ofii.