9.1. Protection contre les mesures d'éloignement

Éloignement et enfermement des étrangers

Article mis à jour le 19/03/2024

Attention, suite à la loi dite « loi immigration » promulguée le 26/01/2024, certains éléments de cet article pourraient ne plus être à jour dans l’attente de la publication des nouveaux décrets d’application de cette loi.

Les mesures d’éloignement désignent des décisions administratives ou pénales contraignant, au besoin par la force et après enfermement (rétention/détention) ou assignation à résidence, une personne étrangère à quitter la France. Les personnes étrangères gravement malades sont protégées contre le prononcé et l’exécution de ces mesures selon les mêmes critères médicaux qu’en matière de droit au séjour. Les démarches pour mettre en œuvre cette protection sont différentes selon les décisions en cause.

Identification des mesures d'éloignement

L’identification des mesures d’éloignement prises par la France (ou par un autre Etat européen) à l’encontre d’une personne étrangère est indispensable pour l’informer sur sa situation administrative et les démarches et recours possibles.

Parmi les mesures d’éloignement prises à l’encontre des personnes étrangères, il faut notamment distinguer l’Obligation préfectorale de quitter le territoire français (OQTF), l’Interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), l’Arrêté préfectoral (APE) ou ministériel (AME) d’expulsion, et la peine d’Interdiction du territoire français (ITF pénal). D’autres décisions administratives, non détaillées dans cet article, peuvent également contraindre une personne étrangère à quitter le territoire français :

    • décision de transfert aux autorités d’un autre Etat européen en application des règlements Dublin ;
    • décision de remise à un autre Etat européen (si entrée ou séjour régulier dans cet autre Etat, par exemple suite à une reconnaissance du statut de réfugié par cet Etat) ou de reconduite d’office à la frontière (si décision d’éloignement ou de signalement aux fins de non admission de cet autre Etat) ;
    • Interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF) prise à l’encontre d’un citoyen européen ou d’une personne étrangère titulaire d’un titre de séjour dans un autre Etat membre européen.

Les mesures d’éloignement ne peuvent pas concerner directement des personnes mineures (sauf les décisions de remise à un autre Etat européen, L621-1 et s. Ceseda).

Dispositions protectrices (Ceseda) contre le prononcé des mesures d’éloignement
à l’encontre des personnes étrangères malades

 

  Autorité compétente Motifs de la décision Délais de recours Protection pour raison médicale

OQTF Obligation de quitter le territoire français

(L611-1)

Préfet

Situation

irrégulière

30 ou 15 jours,

ou 48 heures

L611-3 9°
IRTF Interdiction de retour sur le territoire français (L612-6 et s.) Préfet

Situation

irrégulière

30 ou 15 jours,

ou 48 heures

L611-3 9°
Arrêté préfectoral (APE) ou ministériel (AME) d’expulsion (L631-1) Préfet (APE) ou Ministre de l’intérieur (AME) Menace grave pour l’ordre public 2 mois L631-3 5°

ITF Interdiction pénale du territoire français

(L641-1)

Juge pénal Condamnation pour certains crimes ou délits 10 jours (pour appel devant la Cour d’appel)

L641-1 5

(et 131-30-2 5° du Code pénal)

L’obligation de quitter le territoire français (OQTF)

L’OQTF est la mesure d’éloignement qui vise de manière générale l’étranger en situation irrégulière (L611-1 Ceseda). Elle accompagne généralement un refus de délivrance, de renouvellement ou une décision de retrait de titre de séjour. Elle peut aussi être prise en dehors de toute demande d’admission au séjour, en particulier à l’occasion d’un contrôle d’identité conduisant souvent à un placement en centre de rétention ou lors d’une incarcération.

L’OQTF est le plus souvent assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours au terme duquel la personne étrangère doit avoir quitté la France, sauf si elle a exercé un recours au Tribunal administratif dans le délai légal de recours contentieux (ce délai est mentionné à la fin de l’OQTF et court à compter de la date de notification de l’OQTF). Ce délai est souvent de 30 jours (OQTF refus 1ère délivrance ou renouvellement de carte de séjour), mais il est raccourci dans les situations suivantes :

    • délai de 15 jours : notamment pour les OQTF faisant suite à une procédure d’asile, y compris en cas de double demande asile et maladie ;
    • délai de 48 heures : pour les OQTF sans délai de départ volontaire devant obligatoirement être notifiées par voie administrative (et non postale) ; pour les OQTF notifiées en prison.

En cas de recours contentieux exercé dans le délai, l’éloignement forcé hors de France n’est pas possible avant que l’OQTF ne soit confirmée par le tribunal administratif saisi du recours.

Toutefois, passé le délai de départ volontaire de 30 jours ou en cas d’OQTF sans délai de départ volontaire, et même en cas de recours contentieux, le placement en centre de rétention est possible.

Régime plus défavorable dans les territoires d’Outre-mer. Dans ces territoires, notamment à Mayotte, en Guyane et en Guadeloupe, sauf en Martinique, l’exercice d’un recours contentieux en annulation contre l’OQTF ne fait pas obstacle à son exécution d’office par l’Administration, soit immédiatement, soit une fois passé le délai de départ volontaire (de 30 jours) quand il est accordé. Il est donc nécessaire d’exercer en parallèle un recours au Tribunal administratif en référé suspension.

Les personnes étrangères gravement malades sont protégées par la loi contre le prononcé et l’exécution d’une OQTF selon les mêmes critères médicaux qu’en matière de droit au séjour et donc si leur « état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elles ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » (L611-3 9° Ceseda). Cette protection absolue est applicable même si la personne étrangère n’a jamais sollicité son admission au séjour pour raison médicale.

    • si le délai de recours contentieux (de 30 ou 15 jours, ou de 48 heures) n’est pas expiré, il faut exercer un recours devant le Tribunal administratif avec un.e avocat.e ;
    • si le délai de recours contentieux est expiré, il convient d’envisager avec le soutien d’un.e avocat.e ou d’une association spécialisée et avec précaution les possibilités d’une (nouvelle) demande d’admission au séjour et d’abrogation de l’OQTF ;
    • en cas de placement en rétention, des modalités spécifiques d’intervention sont requises.

L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF)

Dans de nombreuses hypothèses, le préfet peut de manière concomitante ou postérieurement à une OQTF prendre une IRTF à l’encontre d’une personne non européenne en situation irrégulière (L611-1 Ceseda). Sa durée initiale est de 2 ou 3 ans avec une prolongation possible de 2 ans (donc une durée totale ne pouvant excéder 5 ans, sauf menace grave à l’ordre public).

L’IRTF a des conséquences plus sévères pour l’étranger que l’OQTF, elle entraîne l’inscription dans le fichier de non admission sur le territoire européen et sa durée ne commence à courir que le jour où la personne quitte ce territoire. Tant que l’IRTF est applicable, elle rend en principe impossible l’obtention d’un titre de séjour ou d’un visa et peut fonder le placement en rétention. Une demande d’asile demeure toutefois possible (notamment en cas de changements survenus dans le pays d’origine). Exemple : si une personne frappée d’une IRTF ne quitte pas la France (ni le territoire européen), elle peut se voir opposer l’IRTF de manière illimitée quand bien même sa durée serait  de 2 ou 3 ans (voir toutefois ci-dessous sur les demandes de régularisation de plein droit).

Le recours contre l’IRTF (et l’effacement de son signalement dans le fichier européen) est le plus souvent exercé en même temps et dans les mêmes conditions de délai que l’OQTF concomitante. En cas d’IRTF postérieure à l’OQTF le délai de recours est de 15 jours après notification.

Si la personne quitte le territoire européen dans le délai de départ volontaire (en principe de 30 jours) qui lui a été accordé et en justifie de préférence dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai (notamment par la copie de la page de son passeport comportant le tampon de sortie du territoire européen ou par sa présentation au consulat de France ou à la délégation de l’Ofii dans le pays d’origine), elle peut demander l’abrogation de l’IRTF par lettre A/R au préfet l’ayant édictée.

Si la personne se trouve en France et que l’IRTF est toujours applicable, la loi prévoit que la demande d’abrogation d’une IRTF ne peut être examinée, notamment pour raison médicale, que si la personne est préalablement assignée à résidence sur décision administrative ou si elle exécute une peine d’emprisonnement ferme. Les juridictions ont toutefois reconnu la possibilité de solliciter du préfet du lieu de résidence une régularisation de plein droit notamment pour raison médicale sans que la personne ait été préalablement assignée à résidence. Dans ces hypothèses, il est souhaitable de prendre les conseils d’un.e professionnel.le spécialisé.e sur les démarches et recours possibles.

L’arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion (APE ou AME)

L’arrêté d’expulsion est une mesure d’éloignement prise par l’administration (préfet ou ministre de l’Intérieur) contre une personne étrangère en situation administrative régulière (ou irrégulière) lorsqu’elle estime que sa présence en France constitue une « menace grave pour l’ordre public » (L631-1 Ceseda). Elle peut concerner des personnes résidant en France depuis de nombreuses années et/ou titulaires d’une carte de séjour. A la différence de l’interdiction du territoire français (ITF) prononcée par le juge pénal, elle doit être destinée à protéger l’ordre et la sécurité publics et non à punir. Sauf en cas d’urgence absolue, elle ne peut être prise qu’après audition et avis de la commission départementale d’expulsion (L632-1 Ceseda) devant laquelle l’intéressé dispose du droit d’être assisté par un.e avocat.e le cas échéant désigné au titre de l’aide juridictionnelle

Si la mesure d’expulsion concerne une personne ayant la qualité de réfugiée, celle-ci peut saisir la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la mesure afin qu’elle rende un avis au ministre de l’Intérieur sur le maintien ou non de la mesure (L532-4 Ceseda).

Les personnes étrangères gravement malades sont protégées contre le prononcé et l’exécution d’un arrêté d’expulsion selon les mêmes critères médicaux qu’en matière de droit au séjour et de protection contre les OQTF. Cette protection ne peut être levée qu’exceptionnellement « en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocations explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » (L631-3 5°, L731-4 et R631-1 Ceseda).

L’arrêté d’expulsion (même ancien) interdit à la personne étrangère de revenir ou de séjourner en France, tant qu’il n’est pas suspendu ou annulé par le juge, ou abrogé par l’Administration, ou encore que la personne n’est pas assignée à résidence par l’Administration.

Si le délai de recours contentieux de deux mois suivant sa notification n’est pas expiré, l’arrêté d’expulsion doit faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif avec le soutien d’un.e avocat.e le cas échéant désigné.e au titre de l’aide juridictionnelle. Ce recours n’étant pas suspensif de l’éloignement, un recours en référé doit également être exercé. En cas d’arrêté préfectoral d’expulsion, il est possible de saisir parallèlement le ministre de l’Intérieur d’un recours hiérarchique.

Lorsque l’arrêté d’expulsion est devenu définitif (délai de recours expiré ou rejet du recours par le juge), la personne étrangère devra en obtenir l’abrogation auprès de l’autorité l’ayant prononcé (préfet ou ministre de l’intérieur). Cette demande ne peut être exercée que si l’intéressé.e justifie résider hors de France, ou si il/elle exécute une peine de prison ferme, ou encore si elle a été assignée à résidence sur décision administrative notamment car son état de santé répond aux critères médicaux du droit à la protection contre l’éloignement (L731-4 et L632-5 Ceseda). Néanmoins, même si la personne étrangère réside toujours en France, un réexamen systématique des motifs de l’arrêté d’expulsion doit avoir lieu par l’administration tous les 5 ans et ouvre, en cas de maintien de l’arrêté d’expulsion, y compris par décision implicite, la possibilité d’un nouveau recours au tribunal administratif (L632-6 Ceseda).

L’interdiction du territoire français (ITF pénale)

L’interdiction du territoire français, souvent appelée « double peine », peut être prononcée par le juge pénal à l’encontre d’une personne étrangère en situation régulière ou irrégulière comme sanction d’un crime ou d’un délit, notamment en cas de condamnation pour une infraction à la législation sur l’entrée, le séjour et le travail des étrangers. Sa durée peut être temporaire (jusqu’à 10 ans) ou définitive. Elle peut être prononcée à titre principal (peine unique) ou le plus souvent à titre complémentaire d’une peine d’amende ou de prison.

Conseil. Outre son inscription au casier judiciaire, la peine d’ITF est mentionnée dans la décision de condamnation dont une copie peut être demandée au greffe pénal de la juridiction l’ayant prononcée.

Les personnes étrangères gravement malades titulaires d’un titre de séjour délivré pour raison médicale (L425-9 Ceseda) en cours de validité le jour de l’audience pénale de jugement sont protégées de manière quasi absolue (sauf atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, etc.) contre le prononcé d’une ITF (L641-1 Ceseda et 131-30-2 5° Code pénal). Il peut s’agir d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande de renouvellement, voire d’une APS ou d’une convocation (Cass. Crim. 26 juin 2013, n°13-80.594). D’où l’importance, le plus souvent lors de la détention préventive, de soutenir (et de justifier auprès du juge pénal) des démarches de 1ère délivrance ou de renouvellement de titre de séjour pour raison médicale face aux nombreux obstacles d’instruction des demandes opposés par les préfectures.

Tant qu’elle est applicable et sauf assignation à résidence, l’ITF interdit à l’étranger de revenir ou de séjourner en France (et donc d’obtenir un visa ou un titre de séjour). Pour l’exécution de l’éloignement, le préfet doit prendre un arrêté fixant le pays de destination susceptible d’un recours au tribunal administratif dans un délai de 2 mois. Les conditions dans lesquelles les ITF cessent d’être applicables (prescription, réhabilitation, etc.) sont complexes et nécessitent le soutien d’un.e professionnel.le spécialisé.e. Il est aussi possible de saisir par courrier le procureur de la juridiction qui a prononcé l’ITF afin de le faire constater.

Expiration du délai d’ITF. La durée opposable de l’ITF ne commence à courir qu’une fois la personne hors de France. Ainsi, sauf les situations complexes liées à la prescription ou à la réhabilitation des peines pénales, une personne se trouvant en France sans quitter le territoire peut se voir opposer l’ITF de manière illimitée quand bien même sa durée serait de 3 ou 5 ans.

Si l’ITF est toujours applicable, son relèvement peut être demandé notamment pour raison médicale à la juridiction pénale l’ayant prononcé, avec l’assistance d’un.e avocat.e, à condition que la personne justifie résider hors de France, ou qu’elle exécute une peine de prison ferme, ou si elle a été assignée à résidence (L641-2 Ceseda). Si l’assignation à résidence peut être sollicitée quelle que soit l’ITF, le relèvement ne peut toutefois être demandé au juge pénal qu’en cas d’ITF prononcée à titre de peine principale.

null

Références bibliographiques

Fiches réflexes sur l’OQTF, l’IRTF, l’ICTF, en ligne sur le site de la Cimade, www.lacimade.org