7.1. Repères et panorama

Droit au séjour pour raison médicale

Article mis à jour le 02/09/2022

 

Le droit au séjour pour raison médicale, parfois appelé « régularisation médicale » et dont la procédure « étrangers malades » constitue la transposition administrative, a été formalisé par la loi du 11 mai 1998 (Chevènement). Il a fait suite à la protection contre l’éloignement créée en 1997 par la loi Debré. Ce droit permet à des personnes étrangères vivant en France et atteintes de maladie grave d’obtenir une carte de séjour avec droit au travail. Auparavant confiée aux médecins des Agences régionales de santé, la mission d’évaluation des fondements médicaux de la demande a été transférée par la loi du 7 mars 2016 au service médical de l’Ofii.

Protection des étrangers malades vivant en France

Le droit au séjour pour raison médicale concerne les personnes étrangères atteintes d’affection grave vivant en France. Il ne doit pas être confondu avec la procédure de délivrance d’un visa court séjour (visa C) pouvant être sollicité auprès des autorités consulaires françaises à l’étranger pour réaliser des soins médicaux en France. Cette demande de visa court séjour déposée hors de France est alors subordonnée à la justification des moyens d’existence pendant la durée du (court) séjour en France et de garanties de prise en charge financière des soins en France ainsi que de retour vers le pays de résidence habituelle (art. L R 313-1 3° et suivants du Ceseda).

Le droit au séjour pour raison médicale, consacré à l’article L425-9 du Ceseda (ex. L313-11 11° jusqu’au 30 avril 2021), ne concerne pas toute personne étrangère malade vivant en France, mais celles justifiant des conditions médicales suivantes (voir en ligne Certification médicale et droit au séjour) :

  • risquer des conséquences graves pour sa santé en cas de défaut de prise en charge médicale ;
  • risquer de ne pas bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine.

La loi du 7 mars 2016, modifiant les dispositions moins protectrices de la loi du 16 juin 2011, a prévu la nécessaire prise en compte, afin de garantir la continuité des soins, des possibilités effectives d’accéder ou non à une prise en charge appropriée au pays d’origine.

Article L425-9 du Ceseda : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. […] »

L’arrêté du ministère de la Santé du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales de l’évaluation médicale a précisé la nécessité de prendre en compte la situation spécifique de la personne, de l’offre de soins et des possibilités de bénéfice effectif de la prise en charge appropriée dans le pays d’origine.

Article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « Les possibilités de prise en charge [dans le pays d’origine] des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié ».

Situation particulière des citoyens UE/EEE/Suisse. Suite à une décision du Conseil d’État (CE, 22 juin 2012, n° 347545), la plupart des préfectures refusent le bénéfice du droit au séjour pour raison médicale aux citoyen·e·s UE/EEE/Suisse, et donc de leur remettre le formulaire médical leur permettant de saisir le service médical de l’Ofii. Ces citoyen·ne·s peuvent toutefois bénéficier de la procédure d’avis médical de l’Ofii pour les protéger contre l’éloignement du territoire français, en particulier lorsque ces personnes se trouvent en centre de rétention.

Droit au séjour pour raison médicale et demande d’asile

Le droit au séjour pour raison médicale ne doit pas être confondu avec le droit d’asile), l’Ofpra et la CNDA ne participant pas à la procédure « étrangers malades ». Les personnes étrangères sollicitant l’asile en France fondent cette demande de protection sur des risques de subir, dans leur pays, des persécutions ou des violences portant atteinte à leur vie, à leur liberté ou à leur sécurité. La circonstance de risquer une détérioration grave de son état de santé dans son pays d’origine en raison d’une insuffisance générale de soins appropriés n’est pas selon la jurisprudence nationale et européenne de nature à fonder la reconnaissance du statut de « réfugié » ou de « protégé subsidiaire » (CJUE, C-342/13, 18 décembre 2014). Pour ces raisons, une personne sollicitant l’asile en France n’a pas à invoquer ses problèmes de santé ni à verser des documents médicaux en soutien de sa demande d’asile, sauf cas particuliers.

Situations où la personne demandant l’asile peut invoquer des problèmes de santé :

  • si la personne peut justifier de risques de persécutions ou de violences en raison de son statut de « malade » (situations pouvant prévaloir par exemple dans certains pays à l’égard des personnes séropositives au VIH, considérées comme toxicomanes ou atteintes de pathologies psychiques, etc.) ;
  • et/ou si la personne peut justifier du risque de subir de manière discriminatoire, notamment en raison de l’appartenance à un groupe social, une privation intentionnelle de l’accès aux soins dans son pays.

En outre, un certificat médical relatif aux conséquences des violences subies peut parfois être utile, notamment lorsque la capacité de la personne à « dire son récit » est entravée par un psychotraumatisme. (voir Certification médicale et demande d’asile).

Inversement, le certificat médical à l’appui d’une demande d’admission au séjour pour raison médicale (voir en ligne Evaluation préalable et Dépôt et instruction) n’évoquera pas les motifs liés à une éventuelle demande d’asile en France, sauf si ces derniers sont de nature à justifier des raisons pour lesquelles la personne malade sera privée de manière discriminatoire de l’accès à des soins appropriés dans son pays d’origine au regard de sa situation personnelle (appartenance à une minorité, impossibilité de résider dans les régions du pays d’origine où sont implantées les infrastructures de santé, discrimination dans l’accès au système de prise en charge des frais de santé, etc.).

Attention : l’intervention de l’Ofii dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité d’une personne demandeuse d’asile en vue notamment de bénéficier d’une adaptation des conditions matérielles d’accueil ne doit pas être confondue avec la mission du service médical de l’Ofii au titre de la procédure « étrangers malades ». Dans le cadre de la procédure d’asile, le médecin de l’Ofii peut ainsi être amené à recevoir des documents ou certificats médicaux pour apprécier la vulnérabilité particulière de la personne et préconiser une adaptation des conditions matérielles d’accueil en France (art. R 522-2 Ceseda). Dans le cadre de la procédure « étrangers malades », la mission du service médical de l’Ofii sera tout à fait différente puisqu’elle consistera à rendre un avis médical au préfet au regard des conditions médicales de l’admission au séjour en France (voir infra).

Si elle remplit les conditions respectives, une personne étrangère est fondée à solliciter à la fois sa protection au titre de l’asile et son admission au séjour pour raison médicale.

Dans ce cas, elle devra engager de manière distincte ces deux procédures dans des délais strictement définis (voir infra). La loi du 10 septembre 2018 a considérablement modifié les règles permettant d’exercer cette « double demande », pour les demandes d’asile enregistrées en procédure normale ou accélérée à partir du 1er mars 2019. (pour une description précise de ce nouveau régime, voir Double demande asile et maladie).

Art. L431-2 du Ceseda : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France [donc hors les cas de placement en procédure Dublin], l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret [3 mois entre l’enregistrement de la demande d’asile et la réception par le service médical de l’Ofii du certificat établi par le médecin qui suit le demandeur]. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».

Procédure du droit au séjour pour raison médicale
et évaluation par le service médical de l’OFII

Les acteurs de la procédure « étrangers malades »

Les acteurs de la procédure étrangers malades

La loi du 7 mars 2016a modifié substantiellement la procédure du droit au séjour pour raison médicale, tout en maintenant le principe d’une séparation des phases administrative (services préfectoraux) et médicale (service médical de l’Ofii) d’instruction de la demande. (pour une description précise de cette procédure et des difficultés pouvant être rencontrées, voir en ligne Dépôt et instruction de la demande)

S’agissant d’une procédure de reconnaissance du droit au séjour pour raison médicale, l’intervention des médecins est déterminante. Ce sont les médecins de la personne étrangère malade qui sont en mesure d’apprécier préalablement les conditions médicales de la demande (voir en ligne Evaluation préalable de la demande). En cas d’appréciation médicale favorable conduisant à initier l’enregistrement de la demande en préfecture, le dossier médical du demandeur sera ensuite transmis au service médical de l’Ofii (voir infra).

La demande d’admission au séjour pour raison médicale, comme toute autre demande de titre de séjour, commence par une démarche de retrait d’un dossier administratif et de remise de pièces non médicales auprès des services de la préfecture, selon des modalités variables définies par chaque préfecture (présentation au guichet, procédure par courrier, ou prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture). Ces modalités sont généralement marquées par des difficultés importantes pour accéder aux services, obtenir l’enregistrement de sa demande, et se voir remettre un récépissé. Il est donc indispensable de se renseigner préalablement sur la procédure applicable dans la préfecture compétente (celle du lieu de résidence du demandeur). Le service médical de l’Ofii ne pourra en effet pas intervenir s’il n’est pas saisi par les services préfectoraux.

Depuis le 1er janvier 2017, la mission d’évaluation des conditions médicales de l’admission au séjour est confiée au service médical de l’Ofii, établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, alors qu’elle était auparavant exercée par les médecins des agences régionales de santé (ARS) placées sous la tutelle du ministère de la Santé.

Les médecins de l’Ofii doivent accomplir cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (art. L 425-9 du Ceseda) et des règles de la déontologie médicale, garantissant notamment l’indépendance des médecins vis-à-vis des autorités non médicales et le droit des patient·e·s à la continuité des soins et à la préservation du secret médical. (voir Principes juridiques et déontologiques)

La procédure d’évaluation médicale a été modifiée par la loi du 7 mars 2016 :

  • Le/la demandeur·se doit obtenir la remise en préfecture d’un formulaire médical (dit « certificat médical ») ;
  • à compter de la date de cette remise, la personne demandeuse dispose d’un mois pour transmettre au service médical de l’Ofii (date de réception par les services de la direction territoriale de l’Ofii faisant foi). Ce formulaire médical doit être rempli par le/la médecin qui la suit habituellement ou par un·e médecin praticien hospitalier ; l’exigence de recourir à un·e médecin agréé·e a été supprimée ;
  • à réception de ce « certificat médical» au niveau de la délégation territoriale (DT) de l’Ofii, un « rapport médical » est établi par un médecin de l’office qui peut solliciter le·a médecin qui suit habituellement la personne demandeuse (ou le/la médecin praticien hospitalier), et convoquer le/la patient·e pour l’examiner et faire procéder à des examens médicaux complémentaires ;
  • à réception de ce « rapport médical», un collège à compétence nationale de trois médecins de l’Ofii rend un avis au préfet sur les conditions médicales de l’admission au séjour.

Tout au long de cette procédure, la personne demandeuse a le droit à la préservation du secret médical, notamment vis-à-vis des services préfectoraux, et il est essentiel de ne leur transmettre aucune information médicale.

Attention : lorsque le service médical de l’Ofii est saisi dans le cadre d’une demande de protection contre l’éloignement du territoire français, et non au titre d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, la procédure médicale est différente. (voir Eloignement et enfermement des étrangers).

Délivrance d’une carte de séjour avec droit au travail

En cas d’avis médical favorable de l’Ofii, la loi prévoit la délivrance par le préfet d’une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale », avec droit au travail (art. L 425-9 Ceseda), ou d’une carte pluriannuelle si la personne demandeuse est déjà en possession d’une carte de séjour. Cette carte ne doit comporter aucune mention, notamment manuscrite, permettant de révéler le motif médical de sa délivrance. Sa durée est d’un an même si l’avis de l’Ofii a une durée inférieure (art L 425-9 Ceseda et art. 6.7° accord franco-algérien).

De manière exceptionnelle, si la personne demandeuse ne justifie pas de sa résidence habituelle en France (lorsqu’il ne vit pas en France depuis plus de 12 mois, art. R 425-14 du Ceseda), ou en cas de motif de trouble à l’ordre public, la préfecture peut délivrer une simple autorisation provisoire de séjour (APS) renouvelable pendant la durée de l’avis favorable de l’Ofii.

En cas d’avis défavorable de l’Ofii, et sauf si la situation de la personne justifie son admission au séjour pour un autre motif, notamment en raison de l’ancienneté ou de l’intensité de ses attaches privées ou familiales en France, la préfecture peut prononcer un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire.