7.2. Principes de protection et textes applicables
Droit au séjour pour raison médicale
Article mis à jour le 02/09/2022
L’admission au séjour pour raison médicale des personnes étrangères vivants en France et atteintes de maladie grave n’est pas un dispositif discrétionnaire de « régularisation » préfectorale, mais un droit garanti selon une procédure et des conditions, notamment médicales, strictement encadrées par la loi. La mise en œuvre de ce droit fait intervenir à la fois des autorités administratives (les préfectures) et des médecins (médecins soignant·e·s et médecins de l’Ofii), dans le cadre de règles déontologiques et juridiques contenues à la fois dans le Code de la santé publique et dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Ceseda (ou Accord franco-algérien).
Principes de protection
Protection de la santé. Le droit au séjour pour raison médicale (carte de séjour temporaire vie privée et familiale, ou autorisation provisoire de séjour en cas de défaut de résidence habituelle en France) est garanti par la loi à la personne étrangère malade vivant en France qui remplit les conditions médicales suivantes (voir Certification médicale et droit au séjour) :
- risquer des conséquences graves pour sa santé en cas de défaut de prise en charge médicale;
- risquer de ne pas bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine.
Les principes de la déontologie médicale s’appliquent à l’ensemble des médecins intervenant tout au long de la procédure d’admission au séjour et de protection contre l’éloignement :
- au « médecin qui suit habituellement le demandeur » (ou « médecin praticien hospitalier») inscrite au tableau de l’ordre, pour apprécier préalablement les conditions de la demande et pour établir le « certificat médical » à l’attention du service médical de l’Ofii ;
- à l’ensemble des médecins de l’Ofii, en tant qu’autorités médicales en charge d’établir « un rapport médical » puis de rendre un avis médical au préfet.
L’arrêté du ministère de la Santé du 5 janvier 2017 (annexe 1) rappelle que les principes de la déontologie médicale doivent être strictement respectés, notamment :
- les principes de protection de la santé et de continuité des soins (art. R 4127-47 du Code de la santé publique) ;
- l’indépendance des médecins, notamment vis-à-vis des autorités non médicales, dans l’établissement de leurs rapports et avis médicaux (art. R 4127-95 du Code de la santé publique) ;
- le droit des patient·e·s au secret médical (art. L 1110-4 et art.R 4127-4 du Code de la santé publique), qui protège leur droit à ne pas voir divulguer sans leur accord les informations concernant leur état de santé.
Textes applicables selon la nationalité
L’article L 425-9 du Ceseda (ex. L 313-11 11° jusqu’au 30 avril 2021) définit le droit au séjour pour raison médicale. Les changements introduits par la loi du 7 mars 2016 sont indiqués en gras, et ceux introduits par la loi du 10 septembre 2018 et l’ordonnance du 16 décembre 2020 sont soulignés) :
« L‘étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ».
Spécificités pour les Algériens. Les conditions d’admission au séjour des Algérien.ne.s sont prévues dans l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’ont pas été modifiées par les lois du 16 juin 2011, 7 mars 2016 et 10 septembre 2018. S’agissant de l’admission au séjour des personnes malades algériennes, la procédure devant le service médical de l’Ofii leur est toutefois applicable et des conditions médicales similaires sont prévues : article 6.7° de l’accord franco-algérien prévoyant la délivrance d’un certificat de résidence algérien (CRA) d’un an mention « vie privée et familiale », et Titre III du protocole sur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (APS) en cas de défaut de résidence habituelle en France. Les Algérien.ne.s ne peuvent pas se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle (voir en ligne Carte pluriannuelle pour raison médicale) et les conditions de délivrance d’un titre de séjour de 10 ans sont spécifiques (voir Sortie du statut étranger malade et carte de résident de 10 ans).
Article 6–7° de l’accord franco–algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence de 1 an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit […] au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
Spécificités pour les citoyens UE/EEE/Suisse. Le Conseil d’État (CE, 22 juin 2012, n° 347545) a considéré que les dispositions du Ceseda sur la délivrance d’un titre de séjour pour soins (ex-art. L 313-11 11°) n’étaient pas applicables de plein droit aux citoyens UE/EEE/Suisse. La plupart des préfectures refusent de mettre en œuvre à leur égard la procédure de consultation de l’autorité médicale (Ofii), même si une circulaire du ministère de l’Intérieur du 10 septembre 2010 (NOR IMIM1000116C), toujours en vigueur, préconise de le faire. Ces citoyen.ne.s peuvent toutefois tenter de fonder leur droit au séjour sur les conventions internationales (article 3.1 CIDE pour les parents d’enfant malade, articles 3 et 8 CEDH pour les étrangers malades) et sur la notion « d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle » au regard de la nécessité d’assurer la continuité des soins en France. En revanche, ces personnes bénéficient de plein droit, en particulier lorsqu’ils sont en centre de rétention, des dispositions de l’article L 611-3 9° du Ceseda (ex. L 511-4 10° jusqu’au 30 avril 2021) garantissant la protection contre l’éloignement hors de France en raison de l’état de santé. L’administration a alors l’obligation de solliciter l’avis du service médical de l’Ofii avant de procéder à toute mesure d’éloignement à leur égard (voir Eloignement et enfermement des étrangers, page XXX).
Références législatives et règlementaires
Dispositions du Ceseda sur les conditions de délivrance des titres de séjour :
- article L 425-9 (ex. L313-11 11°) ; délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an mention « mention « vie privée et familiale » aux personnes majeures étrangères malades résidant habituellement en France) ;
- article R 425-14 ( délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à la personne étrangère malade ne remplissant pas la condition de résidence habituelle en France) ;
- articles L 433-4 et L 411-4 (délivrance de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle) ;
- article L 426-17 (délivrance de plein droit d’une carte de résident de 10 ans) ;
- article L 425-10 (délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail aux deux parents d’un enfant mineur étranger malade) ;
- article L 423-23 (autre fondement possible de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » aux personnes étrangères membres de famille, notamment les parents et les conjoints/concubins/partenaires, d’une personne majeure ou mineure malade) ;
- article L 441-7 (procédure applicable à Mayotte).
Dispositions du Ceseda sur la procédure de délivrance des titres de séjour :
- articles R 425-11, R 425-12 et R 425-13 (procédure d’admission au séjour pour raison médicale) ;
- article R 431-12 (délivrance d’un récépissé – voir aussi article R 425-12 ) ;
- article (délivrance d’un récépissé avec droit au travail en cas de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle) ;
- article (prise des empreintes lors de la demande de titre de séjour) ;
- article R 431-10 (justification de l’état civil et de la nationalité de la personne demandeuse).
Dispositions du Ceseda sur la demande d’admission au séjour pour raison médicale d’une personne en demande d’asile (applicables pour les demandes d’asile enregistrées en procédure normale ou accélérée à compter du 1er mars 2019) : articles L 431-2, D 431-7 et R 431-10.
Dispositions du Ceseda sur la protection contre l’éloignement en raison de l’état de santé :
- articles L 611-3 9° (ex. L 511-4 10°), R 611-1 et R 611-2 (protection contre une OQTF) ;
- articles L 631-3 5°, L 731-4, R 631-1 et R 731-1 (protection contre une mesure d’expulsion).
Accord franco-algérien :
- article 6 7° (et titre III du protocole) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (droit au séjour pour raison médicale, et délivrance d’une APS en l’absence de résidence habituelle en France).
Conventions multilatérales :
- article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 (protection de l’intérêt supérieur et de l’état de santé de l’enfant en toute circonstance) ;
- article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) ;
- article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 (droit au respect de la vie privée et familiale).
Autres textes : arrêtés, circulaires et instructions ministérielles :
- arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R 425-11, R 425-12, R 425-13 et R 611-1 du Ceseda ;
- arrêté du ministère des Affaires sociales et de la Santé du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Ofii de leurs missions prévues à l’article L 425-9 du Ceseda (ex. L 313-11 11° jusqu’au 30 avril 2021) ;
- information interministérielle du 29 janvier 2017 relative à l’application de la loi du 7 mars 2016 (dispositions sur la procédure de délivrance des documents de séjour et à la protection contre l’éloignement pour raison de santé) ;
- circulaire du ministère de l’Intérieur du 28 février 2019 d’application de la loi du 10 septembre 2018 (annexe n°3 relative à l’examen des demandes de titre de séjour déposées par des demandeurs d’asile).